Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 21/03865

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTQ4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-00306

APPELANT

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SA [6] venant aux droits de S.A.S. [5] venant aux droits de la société [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2019 opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) à la société [6], venant aux droits de la société [5], elle-même venant aux droits de la société [7] (l'employeur).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [H], née en 1958, a été embauchée le 1er septembre 2001 par la société [7] en qualité d'agent de service.

Le 28 avril 2009, Madame [H] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome canal carpien sévère avec lésions EMG opéré'(droit).

Le 31 août 2009, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et en a informé l'employeur.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la SAS [7] a saisi, le 24 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne.

Par jugement rendu le 6 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne a :

- déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] du 28 avril 2009.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel.

Dans un arrêt du 18 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ses demandes,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.

La caisse a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 18 février 2021, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- condamné la société [5] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a procédé à la saisine de la cour d'appel de Paris.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 3 octobre 2024.

A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour d'appel de:

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire irrecevable pour cause de prescription le recours introduit par la société à l'encontre de la décision de la caisse en date du 31 août 2009,

- condamner la société à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, par application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a une connaissance effective de cette décision. Elle en conclut que la