Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 21/03108

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOH6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01255

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Etablissement Public EHPAD -[7] venant aux droits de la Maison de retraite [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Maison de retraite [6] devenue l'établissement public EHPAD [7].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Maison de retraite EHPAD [6] est un établissement public administratif qui exerce l'activité d'hébergement social pour personnes âgées. À ce titre, elle emploie des agents non-statutaires/non-titulaires, bénéficiant de contrats de travail et relevant du régime général de sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2018, estimant qu'elle avait payé à tort des cotisations sans pouvoir bénéficier de la réduction 'Fillon' pour les années 2015 à 2017, la Maison de retraite a sollicité le remboursement des cotisations indûment versées au titre des années 2015, 2016 et 2017 soit : 249 689 euros.

Par lettre du 8 août 2018, l'URSSAF a répondu négativement à cette demande de remboursement, rappelant sa position déjà développée lors d'un précédent contentieux portant sur le même objet au titre des années 2012 à 2014. À la suite de ce rejet, la Maison de retraite a saisi la commission de recours amiable le 28 août 2018.

Par décision du 1er octobre 2018, notifiée le 9 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision administrative de rejet par l'URSSAF, estimant que la Maison de retraite possédait le statut d'un établissement public et qu'en conséquence, elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par la loi pour bénéficier du dispositif 'Fillon'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2018, la Maison de retraite EHPAD [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré le recours de l'établissement public Maison de retraite [6] recevable en la forme et le dit bien fondé ;

- dit que l'établissement public Maison de retraite [6] peut bénéficier de la réduction Fillon ;

- accueilli la demande de l'établissement au remboursement par l'URSSAF de la somme de 249 689 euros pour les années 2015 à 2017 ;

- rejeté la demande de l'établissement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février 2021 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 3 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

par voie de conséquence et statuant à nouveau :

- débouter l'établissement public EHPAD [7] de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

confirmer la