Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 21/03073
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOCK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10326
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [H] d'un jugement rendu le
28 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/10326) dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [H], professeur agrégé auprès de l'Université de [7] et auteur enregistré auprès de la [5] ( ci-après désignée « la [4] ») a sollicité le remboursement d'un prélèvement indu de la cotisation URSSAF vieillesse au taux de 6,90% plafonnée » à hauteur de 1 174,09 euros.
La commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale d'Ile-de-France (ci-après désignée « l'URSSAF ») ayant, le 8 avril 2019, rejeté sa demande, l'intéressé a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a :
-déclaré M. [H] recevable en son recours,
-constaté que le recours était régularisé,
-débouté M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'ayant finalement obtenu le remboursement de la somme sollicitée dans sa requête initiale, M. [H] s'était désisté de sa demande principale et avait demandé la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 720 euros.
Le jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé par l'intéressé le 22 janvier 2021, lequel en a interjeté appel par déclaration au greffe adressée le 13 mars 2021. Aucune des rubriques informant des délais d'appel et de pourvoi en cassation n'étant cochée, le délai d'appel n'a pas couru et aucune forclusion ne saurait par conséquent être encourue.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 26 juin 2024 lors de laquelle M. [H] a comparu en personne et l'URSSAF était représentée. La cour ayant soulevé une éventuelle irrecevabilité de l'appel en raison d'une demande inférieure au taux de ressort, l'affaire a été renvoyée à l'audience du conseiller-rapporteur du 28 octobre 2024, M. [H] ayant sollicité un renvoi afin de répondre à ce moyen d'ordre public.
Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi, M. [H] n'a pas comparu à l'audience du 28 octobre 2024, ni sollicité de dispense de comparution, de sorte que la Cour n'est pas saisie du courrier qu'il a adressé le 29 juin 2024 par lequel il a porté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 500 euros.
L'Urssaf, tout en observant que l'affaire déférée était en deçà du taux de ressort, a demandé à la cour de considérer que l'appel interjeté par M. [H] comme non soutenu, quand bien même cet appel serait irrecevable.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux de dernier ressort.
L'article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que :
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. (')
L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Enfin, aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2020 :
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges. En outre, la demande formée au titre de l'article 700 ne constitue par une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction ( 3e Civ, 6 janvier 1981, n° de pourvoi 79-10.651).
En l'espèce, il ressort des termes du jugement entrepris que M. [H] s'est désisté en cours d'instance de sa demande principale en paiement en maintenant uniquement sa demande au titre des frais irrépétibles pour un montant de 720 euros. Il en résulte que la valeur du litige soumise aux premier juges est inférieure au taux de ressort susvisé, ainsi que relevé au demeurant par les premiers juges qui ont mentionné que leur jugement était rendu en dernier ressort. Dès lors et alors qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l'appel avant d'examiner son bien-fondé, l'appel sera déclaré irrecevable.
M. [H] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [E] [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2021 (RG n°19/10326),
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond,
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente