Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 21/02974

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01296

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Mme [X] [V] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

L'ETABLISSEMENT PUBLIC [5] venant aux droits de l'établissement public EHPAD RÉSIDENCE DE [6],

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'EPA [5] venant aux droits de l'établissement public EHPAD Résidence de [6], établissement public, social et médico-social.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La maison de retraite EHPAD [6] est un établissement public administratif qui exerce l'activité d'hébergement social pour personnes âgées. À ce titre, elle emploi des agents statutaires et non statutaires bénéficiant de contrats de travail et relevant du régime général de sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 juin 2018, estimant qu'elle avait payé à tort des cotisations sans pouvoir bénéficier de la réduction 'Fillon' pour les années 2015 à 2017, le Maison de retraite a sollicité le remboursement des cotisations indûment versées au titre des années 2015, 2016 et 2017 soit : 289 609 euros pour 2015, 362 128 euros pour 2016 et 381 431 euros pour 2017.

Par lettre du 8 août 2018, l'URSSAF a répondu négativement à cette demande de remboursement, rappelant sa position déjà développée lors d'un précédent contentieux portant sur le même objet au titre des années 2012 à 2014. L'URSSAF précisait qu'elle avait interjeté appel du jugement du 27 septembre 2017 en faveur de la Maison de retraite. À la suite de ce rejet, la Maison de retraite saisissait la commission de recours amiable le 28 août 2018.

Par décision du 1er octobre 2018, notifiée le 9 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision administrative de rejet par l'URSSAF, estimant que la Maison de retraite possédait le statut d'un établissement public et qu'en conséquence, elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par la loi pour bénéficier du dispositif 'Fillon'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2018, la Maison de retraite EHPAD [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré le recours de la Maison de retraite EHPAD [6] recevable en la forme et le dit bien fondé ;

- dit que la Maison de retraite EHPAD [6] peut bénéficier de la réduction Fillon ;

- accueilli la demande de l'établissement au remboursement par l'URSSAF des sommes de 289 609 euros pour l'année 2015, 362 128 euros pour l'année 2016, 381 431 euros pour l'année 2017 ;

-rejeté la demande de l'établissement formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 février 2021 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

par voie de conséquence et statuan