Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 21/02569

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02569 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLDV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00801

APPELANTE

SOCIETE [6]

[Adresse 3]

[8]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTORIE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [6] (ci-après désignée « la société ») d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée « la caisse »).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [U] (ci-après désigné « le salarié »), salarié de la société SA [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 mai 2019 ; que par décision en date du 12 novembre 2019, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité permanente partielle du salarié a été fixé à 12% à compter du 1er octobre 2019 ; que la société contestant ladite décision a saisi la commission médicale de recours amiable puis la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny :

- déclare recevable le recours de la SA [6] ;

- déboute la SA [6] de sa demande de consultation ou d'expertise médicale aux fins d'évaluation des séquelles dont monsieur [T] [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 mai 2019 et du taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;

- déclare opposable à la SA [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % retenu par la caisse, à compter du 1er octobre 2019, date de consolidation, au titre des séquelles en lien avec l'accident du travail dont a été victime monsieur [T] [U] le 6 mai 2019 ;

- déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamne la SA [6] aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 janvier 2021 à la SA [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 février 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [6] demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées ;

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

en conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal, sur l'absence de preuve des préjudices d'ordre professionnel justifiant le taux d'ipp :

constater que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de M. [T] [U] ;

en conséquence,

prononcer l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [T] [U] à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;

à titre subsidiaire sur la réduction du taux d'ipp :

constater que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de M. [T] [U] ;

à titre très subsidiaire sur le bien-fondé du taux attribué :

fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [T] [U] à 8 % maximum à l'égard de l'employeur dans le cadr