Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 20/08213
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08213 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYCX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 19/00953
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM DE L'ESONNE
[Adresse 5] -
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 22 novembre 2024 et au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [I] d'un jugement prononcé le
24 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [I] (l'assuré) a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 19 juin 2018 auquel il avait joint un certificat médical établi le 18 juin 2018 qui constatait les lésions suivantes : 'Lombosciatiques L5-S1 droite par hernie discale confirmée par IRM'.
L'assuré a été employé en qualité d'agent technique depuis 2002 par la société [4], reprise par la société [6] en 2010, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 17 septembre 2018.
Le 28 février 2019, la caisse a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle pour un motif administratif, compte tenu de l'absence de conflit disco-radiculaire à l'IRM du 11 janvier 2018.
Pour contester cette décision, l'assuré a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 24 mai 2019, a décidé de rejeter son recours en retenant également l'absence de conflit disco-radiculaire à l'IRM du 11 janvier 2018.
Le 16 juin 2019, l'assuré saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry d'un recours contre cette décision de rejet qui lui a été notifiée par courrier du 06 juin 2019.
Devenu au 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, le tribunal, par jugement du 24 septembre 2020, a :
- déclaré le recours de l'assuré recevable,
- débouté l'assuré de son recours et de ses demandes,
- condamné l'assuré aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé que l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante n'était pas établie par les examens médicaux antérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 04 novembre 2020 à la société qui en a interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 02 décembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 23 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 mai 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 24 septembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- lui accorder le bénéfice des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'affection constatée le 18 juin 2018,
- subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse au verse