Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 20/06607

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06607 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPGY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00761

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [L] était salariée de la société [4] (désignée

ci-après 'la Société') depuis le 21 septembre 2006 en qualité de caissière-billettiste lorsque, le 12 septembre 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse') le 14 septembre 2018 en ces termes : « Mme [L] indique avoir pris l'initiative de porter ponctuellement le sac personnel d'un client. Elle indique à cette occasion avoir ressenti une douleur 'aux cervicales' ; siège des lésions : tête (yeux exceptés) - Cou (cervicales) global ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves, l'employeur renvoyait vers le courrier qu'il adressait le même jour par lettre recommandée avec accusé réception.

Effectivement, le 14 septembre 2018, la Société adressait à la Caisse une lettre dans laquelle elle indiquait émettre « ses plus sérieuses réserves quant à l'origine professionnelle du sinistre déclaré et de ses conséquences », évoquant notamment l'absence de témoin et l'impossibilité de vérifier la matérialité de l'accident.

Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 par le docteur [J] [T] [X] faisait mention d'une « cervicalgie aigue lors de portage de courses en caisse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre suivant, arrêt qui sera prolongé jusqu'au 10 novembre 2019.

La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 15 octobre 2018, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. La Société en accusait réception le 18 octobre suivant.

Puis par courrier recommandé avec accusé réception en date 21 novembre 2018, la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de sa salariée avant la date de prise de décision fixée au 11 décembre 2018. La Société en accusait réception le 23 novembre 2018.

A la demande du Conseil de la Société, la Caisse lui adressait, le 26 novembre 2018, une copie des pièces de ce dossier.

Finalement, par décision du 11 décembre 2018, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par Mme [U] [L] le 12 septembre 2018.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Finalement, la CRA rendait sa décision le 25 juillet 2019 et confirmait explicitement le rejet des prétentions de la Société.

Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal, statu