Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 20/05093

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05093 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGNC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01349

APPELANTE

URSSAF [Localité 5] - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [H] [C] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, toque : 66,

M. [X] [B] (Gérant) comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [4] (ci-après, la 'Société') a pour objet la création et le développement d'actions et d'activités économiques dans les domaines de l'événementiel (régie d'événements; production de spectacles vivants; entrepreneurs de tournées; production d'artistes; organisation, animation, promotion et vente de tous spectacles, de manifestations,... ; mise à disposition de personnel d'accueil et d'animation de stands... ; location de matériel... ). Elle emploie plus d'une centaine de salariés selon son gérant.

La Société a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'Urssaf-[Localité 5]-Île-de-France (ci-après, l''URSSAF') pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a adressé à la Société, le 14 mai 2018, une lettre d'observations faisant état de quatre chefs de redressement pour un montant total de 39 882 euros, portant plus spécialement sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général de certains monteurs travaillant pour elle (chef de redressement n°4).

Le 27 juillet 2018, l'Urssaf a adressé à la Société une mise en demeure portant sur un montant de 20 101 euros à titre principal et 3 840 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure ne porte que sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général de certains monteurs travaillant pour elle.

Le 10 août 2018, la Société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle, en sa séance du 15 octobre 2018, a rejeté cette contestation.

Le 23 novembre 2018, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.

Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire a, notamment :

- annulé le chef de redressement litigieux ;

- débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle ;

- condamné l'Urssaf aux dépens.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par l'Urssaf le 3 juillet 2020.

L'Urssaf en a relevé appel par acte du 24 juillet 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 30 septembre 2024, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable en la forme ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement contesté et débouté l'organisme social de sa demande reconventionnelle en paiement ;

et statuant à nouveau,

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable au titre du chef de redressement n°4 ;

- condamner la Société au paiement de la somme de 23 941 euros, soit 20 101 euros de cotisations et 3 840 euros de majorations de retard provisoires ;

- débouter la Société de toutes ses demandes, fins et prétention ;

- condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société sollicite la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- déclarer la Société cotisante bien fondée en son recours ;

- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;

- constater que la lettre d'observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées ;

- dire que la mise en demeure est frappée de nullité ;

- con