Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 20/04922
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04922 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFM5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02944
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEES
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 6])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [V] a été embauché par la société [8] le 3 septembre 2004 en qualité d'agent de service qualifié. Son contrat de travail a été repris par la société Entreprise [9] à compter du 1er avril 2014.
Le certificat médical initial du 17 mars 2016, établi par un médecin de l'unité de pathologie professionnelle du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7], fait état d'une « rhinite allergique en rapport avec une utilisation de chlorure de didécylméthylammonium, avec des symptômes rythmés par le travail, justifiant d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 66 du régime général ».
Le 5 avril 2016, M. [V] a déclaré cette maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 93').
Le 17 octobre 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 janvier 2017, le médecin du travail, en une seule visite, a déclaré M. [V] inapte à tous les postes, inapte au poste d'agent de service. Dans un courrier adressé à la Société le 30 mars 2017, ce médecin a noté que « l'état de santé du salarié fai(sait) obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 22 mai 2017, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2018, il a saisi la Caisse aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2018, la Caisse l'a informé de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation et de l'échec de celle-ci.
Par courrier recommandé adressé le 30 septembre 2019 au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, M. [V] a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Entreprise [9], à l'origine de sa maladie professionnelle du 5 avril 2016 et de son inaptitude du 12 janvier 2017 ;
- débouté M. [V] de ses demandes subséquentes de majoration de capital, de provision et d'expertise ;
- débouté M. [V] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit sans objet la demande de bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de
Seine-Saint-Denis ;
- condamné [E] [V] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié le 30 juin 2020 à M. [V] qui en a interjeté appel le
20 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 8 février 2024, puis renvoyée à l'audience du 26 septembre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- juger que la maladie professionnelle dont il a été vic