Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 20/04864

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04864 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE7O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04174

APPELANTE

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [U] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [P] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 4] (ci-après désignée l'Urssaf) de deux jugements rendus les 16 juin 2020 et 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [Y] [L].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a adressé à M. [L] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) par courrier du 15 décembre 2017 lui réclamant la somme de 195 234 euros à payer avant le 19 janvier 2018.

M. [L] s'est acquitté de la totalité de la somme réclamée par trois chèques successifs en date des 18 janvier 2018, 18 avril 2018 et 17 juillet 2018 d'un montant de 65 078 euros, précisant que ces versements n'emportaient pas reconnaissance du bien-fondé de la cotisation.

Par courrier du 28 juin 2018, l'Urssaf a indiqué à M. [L] que la cotisation réclamée était maintenue, malgré les réserves accompagnant ses paiements et en cas de maintien de sa contestation, l'Urssaf l'a invité à saisir la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé réception du13 août 2018 , M. [L] a saisi la commission de recours amiable et, faute d'avoir obtenu une décision explicite, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Cette affaire a été enregistrée dans ce tribunal sous le RG 18/4174.

La commission de recours amiable a rendu sa décision le 13 décembre 2018, rejetant explicitement la demande de M. [L] et confirmant le bien fondé de l'appel de cotisations tant dans son principe que dans son montant. M. [L] a, de nouveau, saisi le tribunal à la suite de ce rejet explicite et l'affaire a été enregistrée dans ce tribunal sous le RG 19/5262.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547, les affaires ont été transférées le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu ensuite tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le RG 19/5262 à l'affaire enregistrée sous le RG 18/4174, sous le seul numéro RG 18/4174,

- annulé l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 ;

- débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- mis les entiers dépens à la charge de l'Urssaf.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que faute d'avoir appelé la cotisation avant l'échéance du terme dont elle disposait pour ce faire, l'Urssaf n'était pas fondée à appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie due par M. [L] au titre de l'année 2016.

Ce jugement a été notifié à l'URSSAF le 26 juin 2020 qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 10 juillet 2020. L'affaire a été enregistrée à la cour d'appel sous le RG 20/04864.

Statuant à la suite d'une requête en omission de statuer déposée par M. [L] et enregistrée sous le RG 20/01754, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement rendu le 9 février 2021 complété le dispositif du jugement du 16 juin 2020 en condamnant l'Urssaf du [Localité 4] à verser à M.[L] la somme de 195 234 euros avec intérêt au tau