Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 20/02756

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZK5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01099

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la

Seine-Saint-Denis d'un jugement prononcé le 03 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [F] [K].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société [5] (l'employeur), Mme [F] [K] (l'assurée) a déclaré, le 19 octobre 2017 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), être atteinte d'une maladie professionnelle s'agissant d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 02 août 2017, décrit une 'tendinopathie du sus-épineux gauche' et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 1er février 2018.

Après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (CRRMP), recueilli en raison du dépassement du délai de prise en charge de six mois prévu au tableau n°57 A des maladies professionnelles, la caisse a notifié à l'assurée, le 12 novembre 2018, un refus de prise en charge.

Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 03 décembre 2018 puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny le 02 mars 2019.

Par jugement avant-dire droit du 06 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné, sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale la désignation du CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis sur la déclaration de maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2017 et se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assurée et sa maladie déclarée par le certificat médical initial du 02 août 2017.

Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu son avis le 15 octobre 2019, ne retenant pas le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, le tribunal par jugement du

03 février 2020 a :

- écarté les pièces communiquées durant le délibéré sans autorisation préalable,

- fait droit à la demande de l'assurée en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche, constatée par certificat médical du 02 août 2017,

- condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de l'assurée,

- renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour juger en ce sens, le tribunal a considéré que la durée du dépassement de prise en charge de près de neuf mois était à relativiser, le CRRMP ne pouvant pas soutenir que les conditions de travail durant son mi-temps thérapeutique ne permettaient pas de retenir le lien direct avec l'exposition professionnelle, alors que le rapport de l'enquête