Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 20/00419

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIKR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01308

APPELANTE

CPAM DE HAUTE SAVOIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 3]

13297 MARSEILLE CEDEX 9, représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM 74) d'un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Madame [Z] [W], née en août 1981, a été embauchée par la société [6] le 2 février 2009 en qualité d'hôtesse navigante commerciale.

Le 20 septembre 2018, la société [6] a effectué une déclaration d'accident du travail la concernant, pour des faits survenus le 16 septembre 2018 dans les conditions suivantes: "la salariée était en fonction à bord ; une voiture repas a traversé la cabine pendant la poussée décollage, trouble émotionnel". Le certificat médical initial, en date du 25 septembre 2018, constatait un état de stress aigu et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2018.

Par décision du 4 octobre 2018, la CPAM 74 a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail déclaré. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable, à l'initiative de l'employeur. La commission de recours amiable, par décision du 22 janvier 2019, a confirmé la décision de la CPAM 74.

La société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny par requête du 27 mars 2019, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. Devant le tribunal, la société [6] s'est bornée à solliciter l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts découlant de l'accident du travail du 16 septembre 2018.

Par jugement du 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré inopposables à l'employeur, à compter du 16 septembre 2019, les soins et arrêts prescrits à Mme [W] et pris en charge par la CPAM 74, à la suite de son accident du travail du 16 septembre 2018 et a condamné la CPAM 74 aux dépens.

Le tribunal qui a constaté que la CPAM 74 n'avait déposé que des conclusions sans pièce à l'appui, a estimé qu'elle ne justifiait pas de la continuité des symptômes et soins prescrits à Mme [W] et qu'elle ne démontrait pas le lien direct et certain entre les soins et arrêts prescrits et l'accident du travail.

Le jugement a été notifié aux parties à une date indéterminée et la CPAM 74 en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 7 janvier 2020.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la CPAM 74, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable, en cause d'appel, toute contestation portant sur le caractère professionnel de la lésion déclarée comme accident du travail ;

- infirmer le jugement du 27 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur, à compter du 16 septembre 2019, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] au titre de son accident du travail