Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 19/10103

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10103 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03275

APPELANT

Monsieur [E] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 substituée par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société [14]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS

SELARL [F][S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS

SARL [10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE [Localité 12]

[Localité 12]

[Localité 12]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [E] [X] (l'assuré) d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre d'un litige l'opposant à la S.A.R.L. [10] (la société), en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que l'assuré, salarié de la société depuis le 1er novembre 2015 en qualité de responsable de magasin senior à Montreuil, a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2016 à 15h30. La société a déclaré cet accident le 10 mars 2016 en mentionnant les informations suivantes : « [l'assuré] était en train de soulever un sac de 25 kg de sucre (ou noisette et amandes...), il a déclaré qu'en soulevant le sac, il aurait ressenti une puissante douleur dans le bas et le haut du dos, douleurs dans le dos (le salarié n'arrive pas à marcher correctement ni à poser le pied gauche sur le sol). Accident constaté par ses préposés, décrit par la victime, sans arrêt de travail, non inscrit au registre des accidents du travail bénins ». Le certificat médical initial du 9 mars 2016 constatait des « scapulalgies bilatérales + dorsalgies + lombosciatique gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2016.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse par décision du 21 mars 2016. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 août 2016 sans séquelle indemnisable. Cette décision a été contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui, par jugement du 29 mars 2017, a confirmé l'absence de séquelle indemnisable.

L'assuré a été déclaré « inapte définitif au poste de responsable de magasin » mais « apte à un poste sans manutention de charges ni station debout permanente et mouvements répétés du tronc et des bras » par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise le 26 septembre 2016. Le 13 décembre 2016, l'assuré a été licencié pour impossibilité de reclassement. L'assuré a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes le 22 mars 2017. Il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 2 novembre 2016.

Le 24 juillet 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de la société et le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la réforme sur les pôles sociaux applicable au 1er janvier 2019.

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Déclaré l'ass