Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 19/07712

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07712 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJY2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00665

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [M] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159 substitué par Me Pauline GEORGES, avocat au barreau de VERSAILLES

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 4],

représentée par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 48

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 29 novembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la

Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à [M] [L] (l'assuré), en présence de la S.A. [8] (la société) intervenante volontaire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que l'assuré a été embauché par la société, en qualité de directeur de magasin ([7]), le 20 janvier 2016 par la société ; que le 29décembre 2017, l'assuré a été placé en arrêt de travail au titre du régime maladie ; que le 15 février 2018, la société a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail portant la mention « inconnu » pour chacune des rubriques et complétée par une lettre de réserves, à laquelle était joint un certificat médical du 12 février 2018 évoquant un « état de burn-out physique et psychologique dans le cadre d'une surcharge de travail plus harcèlement par la direction ».

Après avoir instruit le dossier par questionnaires, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'assuré a saisi la commission de recours amiable le 23 août 2018, laquelle, par décision du 24 octobre 2018, a confirmé la décision de la caisse en indiquant que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d'établir un fait accidentel soudain qui serait survenu le 12 février 2018 et relevant par ailleurs que la caisse n'avait reçu aucune déclaration d'accident de travail pour des faits qui seraient survenus le 28 décembre 2017.

Le 28 décembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 28 décembre 2017.

Le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transmis, a :

- Dit que la décision de rejet notifiée par la commission de recours amiable de la caisse le 24 octobre 2018 est mal fondée ;

- En conséquence, dit que l'accident dont a été victime l'assuré le 28 décembre 2017 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- Condamné la caisse à prendre en charge l'accident du travail subi par l'assuré le 28 décembre 2017 ;

- Renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

La caisse a relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2019, lequel lui avait été notifié le 5 juin 2019.

Le 7 novembre 2019, la S.A. [8], employeur de l'assuré, est intervenue volontairement à l'instance.

Au terme des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- Infirmer le jugement rendu le 22 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

En