Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 19/06008
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 novembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06008 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7672
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 18-00937
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024 et prorogé au 27 septembre 2024, puis au 29 novembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [R] [Z] (l'assuré) d'un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par lettre envoyée avec demande d'avis de réception reçue au secrétariat-greffe le 6 août 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry d'une opposition à l'exécution d'une contrainte en date du 16 avril 2018 d'un montant de 10 519,35 euros réclamés au titre des cotisations et majorations de retard des années 2014 et 2015 par la caisse et notifiée par acte d'huissier le 6 juin 2018.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance d'Évry le 1er janvier 2019.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal a :
- Déclaré l'opposition à contrainte de l'assuré irrecevable pour cause de forclusion ;
- Dit que la contrainte en date du 16 avril 2018 continuera à produire ses effets et toutes conséquences de droit ;
- Débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné l'assuré aux frais de signification de la contrainte du 16 avril 2018 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Condamné l'assuré aux dépens ;
- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la signification de la contrainte délivrée à son ancienne adresse soulevée par l'assuré au motif de diligences suffisantes de l'huissier et de l'absence de déclaration du changement d'adresse par l'assuré. Il a ajouté que les modalités de recours avaient été mentionnées par l'huissier.
Le jugement a été notifié à l'assuré à une date indéterminée et ce dernier en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 10 mai 2019.
Par conclusions écrites, reprises oralement par son conseil à l'audience, l'assuré demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry en date du 11 avril 2019 ;
Et, statuant à nouveau,
- Le déclarer recevable en son opposition ;
- Dire que la caisse ne peut obtenir la validation de la contrainte datée du 16 avril 2018 irrégulièrement signifié le 23 mai 2018 pour tentative et le 6 juin 2018 pour régularisation ;
- Annuler la contrainte datée du 10 juillet 2017 ;
- Condamner la caisse à lui rembourser la somme de 2 580,50 euros au titre d'un trop-versé de cotisations au titre des années 2014 et 2015 ;
- Enjoindre la caisse de lui fournir un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi pa