4ème chambre commerciale, 29 novembre 2024 — 23/00031

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVKL

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

25 novembre 2022 RG :2021J00430

[V]

C/

S.A.R.L. AM COMPOSITE

Grosse délivrée

le 29 novembre 2024

à :

Me Christine TOURNIER BARNIER Me Caroline FAVRE DE THIERRENS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 25 Novembre 2022, N°2021J00430

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Claire OUGIER, Conseillère

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [P] [V],

né le 17 Mars 1961 à [Localité 5] (10)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexis FAGES avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. AM COMPOSITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2023 par Monsieur [P] [V] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2021J00430 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2024 par Monsieur [P] [V], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 octobre 2024 par la SARL AM Composite, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 31 octobre 2024.

Sur les faits

Selon facture du 13 août 2020 d'un montant de 2 628,64 euros, la société AM Composite a procédé au remplacement des vannes du moteur du bateau Sono Boat modèle Azimut 55, confié par Monsieur [P] [V].

Le bateau était équipé d'un covering servant à le protéger des rayons UV, technique alternative à la peinture mais présentant le défaut d'être sensible à la friction.

Monsieur [P] [V] se plaignant d'un arrachage du covering au niveau des zones de sanglage ainsi que des traces d'impact, une expertise amiable a été diligentée par son assureur protection juridique au contradictoire de la société AM Composite.

Par courrier électronique du 5 mai 2021, la société AM Composite a dénié devoir prendre en charge le sinistre.

Sur la procédure

Par exploit du 29 novembre 2021, Monsieur [P] [V] a assigné la société AM Composite devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir engager sa responsabilité civile contractuelle.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1231-1, 1927 et suivants du code civil, et des articles 32, 122 et 124 du code de procédure civile, :

« Déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [P] [V] à l'égard de la société AM Composite, pour défaut de droit à agir,

Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la société AM Composite la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

Monsieur [P] [V] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1927, 1928, 1932 et 1933 du code civil, de :

Accueillant son appel, y faisant dr