RETENTIONS, 29 novembre 2024 — 24/08967

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Texte intégral

N° RG 24/08967 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYT

Nom du ressortissant :

[F] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [Y]

né le 27 Décembre 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [E] [I], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [F] [Y], alias [F] [Y], ci-après uniquement dénommé [F] [Y], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée et notifiée le 30 décembre 2023 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2024.

Par ordonnances des 2 octobre et 28 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 4 octobre et 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 26 novembre 2024 , enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [Y] pour une durée de 15 jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [F] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 15 heures 25, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.

Le conseil de [F] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 12 heures 34, en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisqu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'autorité administrative que l'intéressé aurait présenté une demande de protection ou d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement, que la préfecture n'apporte pas non plus la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai eu égard au silence gardé par les autorités algériennes et qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée, en l'absence de condamnation pénale relative aux faits pour lesquels l'intéressé a été placé en garde à vue le 27 septembre 2024 et de preuve de la condamnation du 2 janvier 2024 ainsi que du quantum prononcé, sanction dont l'existence ne peut en tout état de cause à elle-seule établir l'existence d'un danger actuel, réel et suffisamment grave au sens du droit positif européen.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [F] [Y].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.

[F] [Y] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.

Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [F] [Y] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique que suite à l'affaire pour laquelle il a été en prison quelques jours en fin d'année 2023 qui faisait suite à une dispute avec un copain qui a mal tourné, il a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis par le tribunal et a ensuite quitté le France pour aller en Espagne. S'i