RETENTIONS, 29 novembre 2024 — 24/08963

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Texte intégral

N° RG 24/08963 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYO

Nom du ressortissant :

[O] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffère,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [Y]

né le 16 Juin 2006 à [Localité 11] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 1

Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [W] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 23 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 22 août 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le jour-même à l'intéressé.

Suivant requête enregistrée le 26 novembre 2024 à 14 heures 41 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 21, [O] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision, le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public.

Dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête de [O] [Y],

- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Savoie,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [Y],

- ordonné la prolongation de la rétention de [O] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.

[O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 10 heures 01, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.

[O] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [O] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'arien à ajouter si ce n'est qu'il souhaite sortir car il a des études à poursuivre. Il précise être allé à [Localité 4] durant l'été pour passer les vacances avec sa copine car il n'avait plus de suivi ASE, avant de revenir sur [Localité 8] pour reprendre sa scolarité. Il est actuellement hébergé par un ami le temps que l'éducatrice qui le suit jusqu'à ses 21 ans lui trouve un logement. Il voulait se rendre en Italie uniquement pour le wee-end afin de voir son oncle. Pour ce qui est d