CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 22/00049

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBDD

[H]

C/

S.A.R.L. MIKELE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2021

RG : 18/02380

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

[J] [H]

née le 02 Novembre 1955 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société MIKELE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 26 mars 2017, Mme [J] [H] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 26 septembre 2018 par la société Mikele, qui exploite un supermarché Spar à [Localité 4] et emploie moins de 11 salariés, en qualité d'employée libre service.

Elle est passée à temps plein le 21 septembre 2015.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'employée de vente.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de commerce de détail des fruits et légumes.

Mme [H] a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 26 mai 2016, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 1er septembre 2016, et placée en arrêt de travail.

Sur sa demande, elle a été admise au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite le 1er décembre 2017.

Saisi par Mme [H] le 27 juillet 2018 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon, par jugement du 6 décembre 2021 :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

- a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

Par déclaration du 3 janvier 2022, a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022 par Mme [H] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2022 par la société Mikele ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;

Que, selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à