CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/09402

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/09402 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA5V

[T]

C/

S.A.S. [M] [I] FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Novembre 2021

RG : 18/03846

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[Z] [T]

né le 09 Novembre 1973 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2007, M. [Z] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 14 avril 2007 par la société [M] [I], qui a pour activité la production de produits silicone, en qualité d'opérateur fabrication.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques.

Il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre 2007 et 2011.

Son contrat de travail a par ailleurs été suspendu à plusieurs reprises en raison d'un accident du travail et d'arrêts de travail pour maladie. Le dernier arrêt en date a débuté le 25 juillet 2017, suivi de la prise de congés payés. Le 4 septembre 2017, il a été déclaré apte avec aménagement de poste par le médecin du travail.

Après avoir été convoqué le 8 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 21 septembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 20 octobre 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 30 novembre 2021, a dit que le licenciement n'est pas nul et est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [M] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022 par M. [T] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022 par la société [M] [I] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour observe en premier lieu que M. [T] ne maintient pas en cause d'appel la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qu'il avait présentée en première instance et dont il a été débouté - disposition pourtant visée à la déclaration d'appel ; qu'aucune réclamation n'est en effet présentée dans ses conclusions à ce titre ;

Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Attendu par ailleurs que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Attendu également que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'