CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/09224
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OARZ
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Novembre 2021
RG : 18/2416
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[T] [O]
née le 10 Décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [O] a été engagée à compter du 6 juin 2005 dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Distribution Casino France, qui exploite plusieurs supermarchés sur le territoire national dont l'un est situé à [Localité 4], en qualité d'employée commerciale confirmée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mars 2007.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail à prédominance alimentaire.
Après avoir été convoquée le 30 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire, Mme [O] a été licenciée pour faute grave le 16 juin 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 29 novembre 2021, a :
- dit que le licenciement repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Distribution Casino France à payer à la salariée les sommes de :
- 2 615,26 euros brut, outre 261,52 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 684,92 euros net à titre d'indemnité égale de licenciement,
- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Distribution Casino France a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024 par la société Distribution Casino France ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023 par Mme [O] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [O] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 16 juin 2017 pour les motifs suivants :
'Le 29 mai 2017 aux environs de 17h30, alors que vous passiez en caisse pour régler des achats personnels durant votre temps de pause, vous vous êtes permise de passer devant une cliente qui patientait également en caisse