CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/08944
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08944 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N76N
S.A.R.L. MILD BATIMENT
C/
[G]
Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGN E
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : F 19/02593
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société MILD BATIMENT (Société ayant pour nom commercial MCM)
[Adresse 6]
[Localité 4] / France
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[H] [G]
né le 01 Juin 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGN E
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Mild Bâtiment est spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs.
Elle a embauché M. [H] [G] en qualité de chargé d'opérations, statut cadre de la convention collective des cadres du bâtiment, à compter du 15 avril 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
M [G] a été placé en arrêt médical de travail du 11 au 28 septembre 2018, puis du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019. Il n'a jamais repris ses fonctions.
A l'issue de la visite de reprise du 1er février 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 14 février 2019, M [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 mai 2019, M [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes :
A pris acte du versement par la société Mild Bâtiment de la somme de 3 055,84 euros;
A donné acte à la société Mild Bâtiment de la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de mars 2019 ainsi que d'un chèque de 5 030 euros ;
S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rappel de salaire sur prime d'objectifs 2018 ;
A condamné la société Mild Bâtiment à payer à M [G] la somme de 5 171,35 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
A ordonné à la société Mild Bâtiment à remettre à M [G] les bulletins de salaire des mois de novembre 2018 et février 2019, ainsi que le justificatif de la Caisse des Congés du BTP ;
A dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
A condamné la société Mild Bâtiment à payer à M [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A débouté M [G] du surplus de ses demandes.
Par requête du 30 septembre 2019, M [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes au fond, portant notamment sur un rappel de prime et sur des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes :
S'est déclaré incompétent dans le litige opposant M [G] à la caisse des congés intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne ;
A condamné la société Mild Bâtiment à s'acquitter des cotisations afférentes aux congés payés issus du jugement ;
A pris acte que la société Mild Bâtiment avait versé à M [G] les sommes suivantes:
489,27 euros au titre d'un rappel de salaire relatif à la période du 6 septembre 2018 au 10 septembre 2019 ;
1 380,64 euros au titre d'un rappel de salaire relatif à la période du 11 au 28 septembre 2018 et du 8 octobre 2018 au 31 janvier 2019 ;
Condamné la société Mild Bâtiment à verser à M [G] la somme de 6 045 euros à titre de prime d'objectifs outre 604,50 euros de congés payés a