CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/08913

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08913 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N733

S.A.R.L. MULTI SERVICES 69

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2021

RG : F 20/02812

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société MULTI SERVICES 69

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[L] [K]

né le 15 Mars 1974 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001802 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Multi Services 69 exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments.

Elle a recruté M. [L] [K], dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service :

Un contrat du 3 octobre au 4 novembre 2017 à temps partiel (74 heures mensuelles), en remplacement de Mme [D], en congés payés ;

Un contrat du 24 au 29 novembre 2017 à temps partiel (24 heures au total), pour faire face à un surcroît d'activité ;

Un contrat du 27 novembre au 31 décembre 2017 à temps complet, pour faire face à un surcroît d'activité ;

Un contrat à terme imprécis à compter du 5 mars 2018 à temps partiel (31 heures hebdomadaires, soit 134,23 heures mensuelles), jusqu'au retour de Mme [T], en congé maladie ;

Un contrat du 1er août au « 8/0102018 » à temps complet, en remplacement de Mme [T], en congé maladie ;

Un contrat à terme imprécis à compter du 9 octobre 2018 à temps complet, jusqu'au retour de Mme [T], en congé maladie.

Le 15 novembre 2018, M. [K] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.

Le 3 décembre suivant, la société l'a informé que le contrat prendrait fin le 7 décembre.

Par requête du 3 novembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de demander la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger que la rupture présentait un caractère discriminatoire et de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

Déclaré la demande de requalification irrecevable concernant les contrats conclus entre le 3 octobre et le 31 décembre 2017 ;

Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 5 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;

Condamné la société à verser à M. [K] les sommes suivantes :

1 534,90 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

1 534,90 euros au titre du préavis, outre 153,49 euros de congés payés afférents ;

448,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

9 210 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pris acte de la remise à M. [K], du chèque et du bulletin de paie correspondant au rappel de salaire de 809,18 euros bruts et des congés payés afférents ;

Condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2021, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ses dispositions la condamnant, de le confirmer pour le surplus, et en conséquence, de :

Juger irrecevable la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 3 octobre et le 31 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée ;

Débouter M. [K] de ses demandes ;

Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du