CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/08851
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08851 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7WU
S.A.R.L. MOULIN SERGE
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 19/00612
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société MOULIN SERGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [D]
né le 19 juillet à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2007 par la société Moulin Serge, qui a pour activité la plomberie, le chauffage, la ventilation mécanique et la couverture, en qualité de plombier chauffagiste.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du bâtiment.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 août au 2 novembre 2018.
Au terme de la visite de reprise du 9 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec les préconisations suivantes : 'Contre-indications médicales aux postures d'élévation des bras, aux ports de charges et aux outils à main vibrants. Pourrait occuper un poste administratif, ou d'encadrement de chantiers'.
Après avoir été convoqué le 29 novembre 2018 à un entretien préalable, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 décembre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 novembre 2021, a :
- dit que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle ;
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Moulin Serge à payer au salarié les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de
sécurité,
- 5 357,46 euros , outre 535,74 euros de congés payés, à titre d'indemnité
compensatrice de préavis,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la société Moulin Serge a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022 par la société Moulin Serge ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022 par M. [D] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'indemnité compensatrice et le solde de l'indemnité de licenciement :
Attendu que les demandes présentées à ces titres par M. [D] sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article