CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/08840
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08840 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VT
[I]
C/
S.A.S. SOTEB (SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 19/01246
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[H] [I]
née le 08 Décembre 1966 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SOTEB (SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SOTEB, société de travaux électriques du Bugey, (ci-après la société) est spécialisée dans les travaux d'installations électriques.
Elle fait partie du groupe Gérard Perrier Industrie et applique la convention collective de la Métallurgie de l'Ain. Son établissement de [Localité 5] emploie régulièrement environ 120 salariés.
Elle a embauché Mme [H] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 mai 1991, en qualité de secrétaire administrative et commerciale.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait, au sein de l'établissement de [Localité 5], les fonctions d'assistante de direction, avec un statut d'agent de maitrise, sur un horaire hebdomadaire de 131 heures.
Mme [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 septembre 2016.
Le 3 octobre 2017, elle a repris son poste de travail puis, a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Le 2 janvier 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte dans les termes suivants : « Inaptitude au poste. Les capacités restantes de Mme [I] lui permettent d'occuper un poste de typologie similaire en dehors de l'agence SOTEB de [Localité 5]. »
Par courrier du 29 janvier 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2019.
Par courrier du 12 février 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 25 février 2019, elle a contesté son licenciement par l'intermédiaire de son conseil.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté Mme [I] de ses demandes et l'a condamnée à supporter les dépens et à verser à la société la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de
Condamner la société à lui verser la somme nette de 73 212,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser la somme nette de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de prévention ;
Condamner la société aux dépens ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 juin 2022, la société demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, de débouter Mme [I] de ses demandes, de la condamner aux dépens et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS