CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/08423
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08423 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6Q7
[O]
C/
S.A.S. VISIPLUS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 29 Octobre 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[F] [O]
née le 11 Mars 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VISIPLUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la Présidente empêchée
Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Visiplus a pour activité le référencement des sites Internet, ainsi que la formation aux métiers du digital et du marketing et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486).
Elle a embauché Mme [F] [O] en qualité d'attachée commerciale sédentaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2016.
Le 25 juillet 2017, Mme [O] était élue déléguée du personnel.
Mme [O] était placée en arrêt maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant qu'elle présentait alors un syndrome anxieux.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 20 mars 2018, le médecin du travail déclarait Mme [O] inapte à son poste de travail en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision du 11 juin 2018, l'inspection du travail autorisait le licenciement de Mme [O].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2018, la société Visiplus a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2019, Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en demandant principalement la nullité de son licenciement, outre l'indemnisation du préjudice occasionné par le harcèlement moral subi.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [F] [O] de toutes ses demandes et la société Visiplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2021, Mme [F] [O] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022 , Mme [F] [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de toutes ses demandes et prétentions,
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- condamner la société Visiplus à lui verser les sommes suivantes :
6 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,
5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
A titre principal,
44 710,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4 471,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447,16 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Visiplus à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 44 710,60 euros et, subsidiairement, 15 648,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 29 061,89 euros de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par le