CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/08366
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08366 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MU
[H]
C/
S.A.S. GIFRER BARBEZAT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Octobre 2021
RG : 19/00597
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[K] [H]
né le 26 Avril 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Estelle MARTINET de la SELARL FIDULIS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GIFRER BARBEZAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la Présidente empêchée, Béatrice REGNIER et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Gifrer Barbezat exploite un laboratoire qui a pour activité le développement, la production et la distribution de médicaments, vitamines, cosmétiques et accessoires.
Elle a embauché M. [K] [H] en qualité de représentant exclusif, rattaché au département pharmacie détail, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1995. Le 1er janvier 1996, il était promu voyageur représentant placier (VRP).
La convention collective alors applicable à la relation de travail était celle des voyageurs de commerce, représentants de commerce, placiers - VRP (IDCC 0804).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, la société Gifrer Barbezat a notifié à M. [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en le dispensant d'exécuter son préavis.
M. [H] a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2018, à la suite duquel il était placé en arrêt de travail, si bien que le cours du préavis a été suspendu et le contrat de travail n'a été effectivement rompu que le 17 octobre 2018.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2019, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander l'indemnisation du préjudice occasionné par le harcèlement moral subi et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [K] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Gifrer Barbezat à verser à M. [K] [H] les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de son licenciement ;
- débouté M. [K] [H] de ses demandes relatives au harcèlement moral ;
- condamné la société Gifrer Barbezat à verser à M. [K] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
- dit qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Gifrer Barbezat aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le M. [K] [H] dans la limite de trois mois ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Gifrer Barbezat aux dépens.
Le 22 novembre 2021, M. [K] [H] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il :
- a condamné la société Gifrer Barbezat à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de son licenciement, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'a débouté de sa demande relative au harcèlement moral et du surplus de leurs demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [K] [H] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 28 octobre 2021 quant à l'absence de cause réelle et sérieus