CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024 — 21/07078
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07078 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3EX
S.A.R.L. ALLCOMS TECHNOLOGIES
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Août 2021
RG : F18/03187
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société ALLCOMS TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [V]
né le 17 Octobre 1988 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Allcoms Technologies a pour activité le déploiement des réseaux de fibres optiques ainsi que le dépannage des réseaux ADSL et fait application de la convention collective nationale des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).
M. [J] [V] a travaillé pour son compte, en qualité de technicien réseaux télécom ADSL et/ou fibre optique (statut ouvrier, niveau III, échelon 2), suivant contrat à durée déterminée, du 17 mai 2016 au 17 septembre 2016. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence.
La société Allcoms Technologies a embauché M. [V], afin de pourvoir le même emploi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2017, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2018, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée portant date d'embauche au 17 mai 2016 en un contrat à durée indéterminée ;
- condamné la société Allcoms Technologies à payer à M. [V] les sommes suivantes :
2 100 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre 148 euros de congés payés afférents,
- dit que le licenciement prononcé par la société Allcoms Technologies à l'encontre de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Allcoms Technologies à payer à M. [V] les sommes suivantes :
4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 337 euros à titre de préavis, outre 233,70 euros de congés payés afférents,
876,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [V] au titre du travail dissimulé ;
- ordonné la délivrance des documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà du 30ème jour suivant la notification du présent jugement (3 mois), le conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
- condamné la société Allcoms à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allcoms aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;
- dit qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 2 mois ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 septembre 2021, la société Allcoms Technologies a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées, sauf celle déboutant M. [V] au titre du travail dissimulé.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, la société Allcoms Technologies demande à la Cour de :