Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2024 — 23/01297
Texte intégral
C3
N° RG 23/01297
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYO7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00050)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 15 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 27 mars 2023
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le 20 novembre 1969 à [Localité 5] (ISRAEL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [G], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [H] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2015 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de traductrice.
Le 17 mars 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 5 janvier 2022 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2015 à 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 4 décembre 2021.
Par jugement RG 22/00050 du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- Accueilli la fin de non recevoir soulevée par la CIPAV,
- Déclaré le recours formé par Mme [H] irrecevable,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [H] aux dépens
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 27 mars 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [H] au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 15 mars 2023,
statuant à nouveau,
- Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :
' 36 points en 2015,
' 108 points en 2016,
' 36 points en 2018,
' 108 points en 2019,
' 72 points en 2020.
- Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite base acquis sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :
' 150,8 points en 2015,
' 531,6 points en 2016,
' 173,8 points en 2018,
' 531,2 points en 2019,
' 506,8 points en 2020.
- Condamner la CIPAV à transmettre à Mme [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- Condamner la CIPAV à verser à Mme [H] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- Condamner la CIPAV à verser à Mme [H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [B] [H] soutient que son action est recevable en ce qu'il a été jugé par la Cour de cassation suivant arrêt du 11 octobre 2018, qu'un recours contre un relevé de situation individuelle était recevable puisqu'il retranscrivait les droits à la retraite comptabilisés pour chaque caisse de retraite dont le professionnel relève, la CIPAV renvoyant d'ailleurs sur le site dédié au groupement d'intérêt public Info Retraite et qu'il vaut décision individuelle dématérialisée de la caisse qui peut lui faire grief.
Elle fait valoir qu'elle a obtenu la confirmation au moyen de son relevé de s