Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2024 — 23/01244

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01244

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYKK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L' ISERE

Me Véronique DAGHER-PINERI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00371)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 03 février 2023

suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DE L' ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 5]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [O] [Z], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [D] a été embauché du 7 mars 1977 au 31 décembre 1997 en qualité de chauffeur opérateur pour la société [8] anciennement dénommé [3]. Hospitalisé à compter du premier janvier 1998, il a été licencié pour inaptitude médicale le 22 mars 2002.

Le 11 septembre 2020, M. [D] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un adénocarcinome pulmonaire, tableau 30 bis, sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 aout 2020 par M. [Y] [C], médecin au centre hospitalo-universitaire de [Localité 5].

Cette déclaration, accompagnée du certificat médical initial, a été reçue le 16 septembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui l'a transmise le 21 septembre 2020, à la société [8].

Le 9 décembre 2020, le colloque médico-administratif a retenu le 4 aout 2020 comme date de première constatation médicale.

Par décision du 11 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a reconnu l'origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire (adénocarcinome pulmonaire) provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante de M. [D], au titre du tableau 30 bis des maladies pulmonaires.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par décision du premier mars 2021 (la lettre de rejet est datée du 5 mars 2021).

Par courrier du 8 avril 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [8] contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, a par jugement du 3 février 2023 :

- Déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (adénocarcinome pulmonaire) de M. [D] rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 11 janvier 2021 ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par conclusions du 2 aout 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande de :

- Déclarer le présent recours recevable ;

- Réformer le jugement du 3 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

- Dire et juger que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, l'affection déclarée survenue le 4 aout 2020 à l'assuré.

Sur la recevabilité de l'appel

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fait valoir que le désistement en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel et que par conséquent son appel est recevable.

Sur le respect de la procédure d'instruction de la demande de recon