Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2024 — 23/01234
Texte intégral
C5
N° RG 23/01234
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean ANTONY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00315)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde GUERRY-PONCHON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2018, Mme [L] [K], responsable de méthodes au sein de la société [5] entre le 6 juin 2016 et le 29 octobre 2018, a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie pour un surmenage au travail, jusqu'au 30 novembre suivant.
Le 15 mars 2019, Mme [K] a déclaré en maladie professionnelle un syndrome anxio-dépressif suite à un harcèlement au travail, constaté depuis le 30 octobre 2018.
Un certificat médical initial du 15 mars 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 avril suivant pour un syndrome anxio-dépressif suite à surmenage au travail avec pleurs, angoisses, perte de poids, trouble du sommeil, de la mémoire, de la concentration, asthénie, sentiments de dévalorisation, de culpabilité, tristesse, ralentissement psychomoteur.
Un colloque médico-administratif de la CPAM de l'Isère, en date du 19 juin 2019, a conclu à une orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en présence d'une incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour une maladie hors tableau.
Le CRRMP de [Localité 6] Rhône-Alpes a, dans un avis du 25 mai 2020, retenu un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [K] et son activité professionnelle.
La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 7 juillet 2020, la prise en charge de la maladie déclarée.
Le 28 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par l'employeur, la société [5], de l'opposabilité à son égard de cette prise en charge.
À la suite d'une requête du 3 décembre 2020 de la SARL [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 3 mai 2022 a prononcé la nullité de l'avis du CRRMP de [Localité 6] du 25 mai 2020 et désigné le CRRMP de [Localité 7] Languedoc Roussillon pour dire si la pathologie de Mme [K] était directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis le 1er septembre 2022 en retenant que la pathologie de Mme [K] était directement causée par son travail habituel.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 mars 2023 (N° RG 20/315) a :
- Rejeté les prétentions de la société,
- Laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 23 mars 2023, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [5] demande :
- L'infirmation du jugement,
- Que l'avis du CRRMP de [Localité 7] soit jugé irrégulier,
- La désignation d'un nouveau CRRMP,
- Subsidiairement l'infirmation de la décision de prise en charge de l'affection de Mme [K] et qu'il soit dit qu'elle ne sera pas prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- La condamnation de la CPAM aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel, et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir, en premier lieu, que l'avis du CRRMP de la région Occitanie est irrégulier, donc nul, et qu'une nouvelle désignation doit être ordonnée. L'appelante se fonde sur l'absence conjuguée de l'avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur qui ne permettait pas au comité de consulter un dossier contradictoire et complet, au regard des dispositions de l'article D.