Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2024 — 23/01233

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01233

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00078)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 07 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023

APPELANTE :

Madame [E] [V] épouse [F]

née le 26 janvier 1957

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON

INTIME :

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [S] [U], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [F], salariée au sein de la SAS [7] du 3 juillet 2000 au 1er juin 2013, a déclaré en maladie professionnelle, le 22 novembre 2018, un syndrome dépressif réactionnel sur le fondement d'un certificat médical initial du 9 novembre 2018, sans prescription d'arrêt de travail ou de soins, qui a constaté un syndrome dépressif réactionnel depuis le 8 octobre 2012.

Un colloque médico-administratif de la CPAM de l'Isère en date du 22 mars 2019 a conclu à une incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour un syndrome dépressif et une orientation vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour une maladie hors tableau.

Le CRRMP de [Localité 8] Rhône-Alpes a rendu un avis le 24 février 2020 en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [F].

La CPAM de l'Isère a donc notifié à Mme [F], après un refus conservatoire du 20 mai 2019, un refus de prise en charge par courrier du 5 mars 2020, qui a été confirmé par la commission de recours amiable, saisie par l'assurée, le 10 août 2020.

À la suite d'une requête du 19 mars 2021 de Mme [F] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 3 mai 2022 a ordonné la saisine d'un second CRRMP.

Le CRRMP de la région Occitanie a rendu son avis le 1er septembre 2022 en considérant que la pathologie de Mme [F] n'était pas directement causée par son travail habituel.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 7 mars 2023 (N° RG 21/78) a :

- Rejeté les prétentions de Mme [F],

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- Laissé les dépens à la charge de Mme [F].

Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande :

- Que l'appel soit déclaré recevable,

- L'infirmation du jugement,

- L'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- Que soit ordonnée la prise en charge en maladie professionnelle hors tableau de son syndrome anxiodépressif comme étant directement et essentiellement causé par son travail,

- La condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [F] expose avoir été la directrice générale de la société [6], celle-ci étant dirigée par une société [5] présidée par son mari. Elle souligne que le tribunal a reconnu que ses conditions de travail étaient à l'origine de sa pathologie, mais qu'il a ensuite, à tort, attribué à des fonctions de mandataire sociale la cause de sa pathologie. Mme [F] précise avoir toujours et exclusivement été salariée de l'entreprise, et non mandataire sociale : il n'y a eu aucune régularisation en ce sens, le Conseil des prud'hommes qui a statué sur son litige avec la société en matière de créances salariales n'a pas retenu ce statut, elle justifie de ses bulletins de salaire, un protocole transactionnel a été homologué par jugement d'un tribunal de commerce et elle a perçu, à l'issue de son emploi, des indemnités de Pôle emploi.

Mme [F] soutient par ailleurs qu'il existe bien un lien de causalité essentiel et direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, ayant beaucoup travaillé et s'étant fortement i