Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2024 — 23/01212
Texte intégral
C6
N° RG 23/01212
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00393)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
INTIMEE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [T] [Z], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2018, Madame [J] [D] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances telles qu'elles ont été rapportées par la déclaration d'accident du travail ':
«'Activité': en revenant du local à poubelles';
Nature': s'est pris les pieds dans les fils d'un carton s'est retenu à la machine et a ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche';
Objet de contact': fils du carton'; Siège des lésions': épaules';
Nature de la lésion': inflammation'».
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits faisait état d'un «'trauma épaule': impotence fonctionnelle/patiente gauchère'».
Le 19 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié la prise en charge de l'arrêt de travail de Madame [J] [D] à la société [5] à la suite d'une instruction contradictoire.
L'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 20 novembre 2018, date de la consolidation.
La société [5] a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme portant sur l'imputabilité de la durée des arrêts de travail.
Le 9 décembre 2020, la société [5] a formé un recours préalable auprès de la commission médicale de recours amiable qui n'a pas statué dans les délais rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Le 9 juin 2021, la société [5] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 5 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a statué par décision explicite de rejet.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, saisi d'un recours de la société [5] contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, a par jugement du 12 janvier 2023 :
- Déclaré recevable en la forme le recours exercé par la société [5] et bien fondé';
- Jugé que le principe du contradictoire a été méconnu dans le cadre des échanges entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et la société [5]';
- Déclaré inopposable, à compter du 19 avril 2018, à la société [5] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 19 février 2018 déclaré par Mme [J] [D]';
- Rappelé le principe d'indépendance des relations employeur/caisse et caisse/ salarié';
- Jugé n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision';
- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens'».
Par déclaration d'appel du 28 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Par courrier électronique en date du 28 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sollicite le renvoi de l'audience afin de pouvoir répondre aux écritures adverses.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 septembre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande de':
- A titre principal':
Dire et juger opposable à la société [5] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations