Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2024 — 23/01203

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C5

N° RG 23/01203

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYGZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jessica RATTIER

La CPAM DE LA SAVOIE

Me Cédric PUTANIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00257)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 13 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 16]

[Localité 5]

représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 5]

représentée par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY

Organisme CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution à l'audience

SAS [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [L] [N], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 avril 2017, M. [Z] [P], manutentionnaire employé par la société [14] sur un chantier à [Localité 12], s'est, selon une déclaration d'accident du travail en date du lendemain, fracturé le bras gauche alors qu'il transportait du matériel, qu'il reculait, qu'il est tombé en arrière du quai de livraison et a tapé son bras gauche sur le sol.

Un certificat médical initial du 3 avril 2017 a constaté une fracture ouverte stade II sus- et intercondylienne comminutive supra-condylienne du coude gauche (ostéosynthèse fracture distale comminutive humérus gauche à foyer ouvert le 3 avril 2017) et une contusion bénigne du bassin.

Par courrier du 28 avril 2017, la CPAM de la Savoie a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis par courriers des 12 novembre et 18 décembre 2018, une date de consolidation au 15 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une fracture distale comminutive de l'humérus gauche chez un droitier, osthéosynthésée, se traduisant par une douleur avec limitation de l'extension du coude gauche de 30°.

La CPAM de la Savoie a dressé le 19 novembre 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative amiable de reconnaissance d'une faute inexcusable.

À la suite d'une requête du 26 aout 2020 de M. [P] contre la SAS [11], la SA [10] et en présence de la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 13 mars 2023 (N° RG 20/257) a :

- Déclaré l'action recevable,

- Débouté le requérant de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,

- Condamné M. [P] aux dépens,

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 24 mars 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 1 notifiées le 19 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [P] demande :

- La réformation du jugement,

- Qu'il soit jugé que son accident du travail est dû à une faute inexcusable dont les deux sociétés doivent assumer la responsabilité,

- La majoration de sa rente avec un montant qui suivra l'évolution de son taux d'incapacité, et que la majoration soit ordonnée au taux maximum,

- Un sursis à statuer sur ses préjudices personnels,

- Une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM de la Savoie,

- La condamnation de la CPAM de la Savoie à lui verser une provision de 5.000 euros,

- La condamnation des deux sociétés aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Que la décision soit déclarée opposable à la CPAM.

M. [P] explique qu'il a travaillé pour la société [10] comme man'uvre et plaquiste lors d'une succession de contrats de travail intérimaire en mars 2017 dont le dernier, du 27 au 31 mars, prévoyait une souplesse jusqu'au 4 avril. Il précise que, le 3 avril 2017, alors qu'il fixait des planches de placoplâtre sur une dalle d'une chambre froide