Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2024 — 23/01172
Texte intégral
C3
N° RG 23/01172
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYCV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre JANOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/0026)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 février 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L' ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
INTIMEE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [D] [W], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 avril 2020, la SAS [6], coopérative d'activités et d'emplois, a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [B] [X], employé en tant qu'entrepreneur salarié dans le bâtiment, qui a mis fin à ses jours, la veille, par intoxication au monoxyde de carbone en utilisant un groupe électrogène placé dans son véhicule personnel stationné à proximité du chantier d'une maison en construction.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable le 28 octobre 2020.
La SAS [6] a saisi, le 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la CPAM de l'Isère.
Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de l'Isère du 16 juillet 2020 de prise en charge à titre d'accident du travail mortel le suicide de M. [B] [X] intervenu le 14 avril 2020,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
- Débouté la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la caisse avait bien pris sa décision dans les 90 jours mais que le suicide avait une cause totalement personnelle selon les éléments de l'enquête administrative de la caisse et de l'enquête pénale.
Le 28 février 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon.
Par courrier recommandé daté du 22 mars 2023 adressé au président de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, la caisse primaire a indiqué se désister de son appel au motif que la juridiction n'était pas compétente pour cette instance.
Par déclaration du 23 mars 2023, la CPAM de l'Isère a formé un nouvel appel devant la cour d'appel de Grenoble.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la cour d'appel de Lyon a constaté que la CPAM de l'Isère s'est désistée de son appel entraînant l'extinction de l'instance d'appel et a laissé les dépens à la charge de la caisse primaire.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 septembre 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie a demandé la veille a être dispensée de comparaître et sollicité un renvoi au motif qu'elle avait omis de conclure au fond.
Le motif n'a pas été jugé suffisant et l'affaire a été retenue et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dispensée de comparaître selon ses conclusions déposées le 23 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Constater la recevabilité de son appel,
En conséquence,
- Débouter la partie adverse de l'intégralité de ses prétentions.
Elle estime que son appel est recevable faisant valoir que la cour d'appel de Lyon étant incompétente, il ressort de la jurisprudence que l'interruption du délai de recours lui est acquise, nonobstant son désistement d'appel.
Elle estime par ailleurs que son désistem