Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2024 — 22/04269

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C3

N° RG 22/04269

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTGZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00738)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 29 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022 (N° RG 22/00170)

radiation le 05 août 2022

réinscripton le 09 novembre 2022

APPELANTE :

Société [5] SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [X] [Y], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 mars 2016, lors du déchargement d'une semi-remorque au tire palette manuel, M. [B] [V], conducteur poids lourd au sein de la SAS [5] Savoie, a ressenti une douleur en bas, au milieu du dos comme le décrit la déclaration d'accident du travail correspondante.

Cet accident a été reconnu d'origine professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie.

Le certificat médical initial établi le lendemain fait état d'une lombalgie aigüe et d'une sciatalgie bilatérale après le port de charges.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 25 février 2019.

Par décision du 13 mai 2019, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué en raison des séquelles suivantes :

« séquelles de raideur lombaire importante et radiculalgies aux membres inférieurs, arthrodèse L2 S1, multi-opérée ».

Le 12 juillet 2019, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de ce taux et a mandaté à cette occasion le docteur [H] pour recevoir l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l'avis.

En l'absence de réponse de la commission dans le délai de quatre mois imparti, la SAS [5] Savoie a saisi le 18 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Le médecin consultant désigné par le tribunal lors de l'audience du 18 octobre 2021, le docteur [S], a maintenu le taux d'incapacité de l'assuré à 25 %. Au terme de son rapport, il a relevé la persistance de séquelles dues à l'accident du travail du 2 mars 2016 notamment une raideur importante douloureuse avec radiculalgies, des difficultés à rester debout et un enraidissement de la colonne dorso-lombaire. Il a aussi noté que l'assuré avait dû subir trois interventions chirurgicales.

Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- constaté que la CPAM de la Savoie n'a pas communiqué les rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale au médecin conseil du demandeur, - enjoint à la CPAM de la Savoie à communiquer au médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] [H], avant la prochaine audience, et sous pli fermé comportant la mention « confidentiel » :

- l'intégralité du rapport médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de M. [V] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, - le rapport médical de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire visé par l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale concernant l'accident du travail dont a été victime M. [V],

- renvoyé l'affaire, - réservé les prétentions des parties sur le fond, - réservé les dépens, - rejeté toutes les autres demandes.

Le 7 janvier 2022, la SAS [5] Savoie a interjeté appel de cette décision.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 5 août 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.

À cette audience la société