Chambre sociale, 29 novembre 2024 — 23/00126

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Texte intégral

ARRET N° 24/142

N° RG 23/00126 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CNJY

Du 29/11/2024

[X]

C/

S.A.R.L. PROCLEAN

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 18 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00050

APPELANTE :

Madame [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. PROCLEAN

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 29 novembre 2024.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2019, Mme [S] [X] a été embauchée par la Sarl Proclean en qualité de responsable de gestion pour 151,67 heures mensuelles et une rémunération brut mensuelle de 2.344,80 euros.

Mme [S] [X] était associée-salariée de la société Proclean.

Mme [S] [X] a été en arrêt pour maladie à compter du 10 août 2019, ledit arrêt étant prolongé jusqu'au 14 septembre 2019.

Par courrier du 25 septembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée sa convocation à un entretien préalable à un licenciement.

Par courrier du 3 octobre 2019, Mme [S] [X] a dénoncé les mauvais rapports professionnels à M. [P] [G].

Par courrier du 18 octobre 2019, l'employeur notifiait à Mme [S] [X] son licenciement pour faute grave en ces termes :

«Suite à notre entretien qui s'est tenu le 10 octobre 2019, au siège de la société Proclean nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Vous avez refusé toutes discussions, lors de cet entretien ce qui n'a pas apporté aucune explication aux faits reprochés, nous sommes malheureusement contraints dans ce cas de vous licencier.

Cette décision est rendue indispensable en raison des nombreuses fautes qui vous sont reprochées :

- perte de contrat client pour prestations non effectuées,

- agents non remplacés en cas d'absences,

- déduction sur facture, enlèvement de jours fériés alors que vous ne déduisez pas ces heures aux salariés,

- heures supplémentaires données aux agents sans facturation,

- vous avez remis le véhicule de location longue durée au cours du mois de juin 2019, comment expliquez vous l'utilisation de la carte essence au cours du mois de juillet 2019,

- afin de développer la société, vous deviez, comme l'étant convenu lors des réunions de création de la société faire du démarchage et répondre aux appels d'offres aucune de ces actions n'est effectuées,

- vous étiez également sensé faire des visites de chantiers afin d'évaluer le travail des salariés et répondre à leurs demandes ainsi qu'à celle du client actions non effectuées,

- vous avez par vous-même décider de vos horaires de travail c'est-à-dire de 6h00 à 13h00, sans accord de la direction.

Vous quitterez l'effectif de l'entreprise à la date du vendredi 31 octobre 2019.

Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi adressés par courrier».

Le 4 février 2021, Mme [S] [X] saisissait le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de dire qu'elle avait été victime de harcèlement moral, de prononcer la nullité du licenciement, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1.800 euros d'indemnité de préavis, 32.000 euros d'indemnité pour licenciement nul, de dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à compter du jour de l'introduction de la demande, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

- Dit et juge que la demande au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral est infondée,

- Dit et juge que la demande au titre de l'indemnité de préavis est infondée,

- Dit et juge que la demande au t