Chambre sociale, 29 novembre 2024 — 23/00123
Texte intégral
ARRET N° 24/141
N° RG 23/00123 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CNI2
Du 29/11/2024
[M]
C/
S.A.S. SOATRANS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00325
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. SOATRANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [M] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019 par la SAS Soatrans en qualité de gestionnaire des transports, société représentée par Mme [O].
Ce contrat faisait suite à la liquidation de son entreprise la société Transport [M].
Son salaire brut mensuel était de 5109 euros par mois pour 39 heures hebdomadaires.
A compter du 1er avril 2020, les salariés de la SAS Soatrans ont été placés en activité partielle en réponse à l'épidémie de covid 19. M. [X] [M] était ensuite en congés du 1er au 29 juillet 2020 inclus.
Reprochant au salarié son absence depuis la fin de son congé, par courrier daté du 20 août 2020, la SAS Soatrans le convoquait à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 28 août 2020 mais non signé.
Par un autre courrier cette fois signé daté du même jour l'employeur notifiait à M. [X] [M] une autre convocation à un entretien préalable fixé au 28 août 2020.
M. [X] [M] recevait ce 2ème courrier le 26 août 2020.
Par courrier recommandé en date du 2 septembre 2020, la SAS Soatrans notifiait à M. [X] [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'..
Nous faisons suite à notre courrier du 28 août 2020 qui vous convoquait à un entretien préalable . Vous ne vous êtes pas présenté pour cette entrevue et nous n'avons pas pu recueillir vos explications, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants :
Nous avons constaté votre absence à votre poste de travail depuis le 30 juillet 2020, date de reprise au terme de vos congés payés. Vous étiez également convié et absent à la réunion en visioconférence des Transporteurs /[K] qui avait lieu le 30 juillet 2020.
N'ayant eu aucun justificatif de votre part, nous vous avons mis en demeure par mail en date du 5 août 2020 de reprendre votre poste de travail le 6 août 2020 et de nous fournir un justificatif permettant d'expliquer votre absence.
Le 6 août 2020, nous avons pu constater que vous n'étiez pas à votre poste de travail. Cette absence s'est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif, et ce malgré notre mise en demeure.
Votre licenciement intervient donc, à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition. '.».
S'estimant lésé, M. [X] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir diverses indemnités en réparation d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [X] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné chaque partie à la moitié des dépens,
Le conseil a, en effet, considéré que le salarié avait été valablement convoqué le 20 août 2020 à l'entretien du 28 août 2020, soit plus de 5 jours entre la date de la convocation et le jour de l'entretien préalable ; que le salarié avait manqué à son obligation de présence à son poste de travail dont le lieu était fixé au siège d'exploitation de la société et en télétravail non autorisé hors période de confinement; qu'il n'avait d'ailleurs pas justifié de son absence malg