Chambre sociale, 29 novembre 2024 — 23/00068

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 24/139

N° RG 23/00068 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CMCI

Du 29/11/2024

[F]

C/

S.A.S. MARTINIQUAISE INVESTISSEMENT HOTELLERIE (MARINOTEL SMIH

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance Référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00094

APPELANTE :

Madame [G] [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [T] [J] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.S. MARTINIQUAISE INVESTISSEMENT HOTELLERIE (MARINOTEL SMIH)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3] (MARTINIQUE)

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Christine PARIS, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat en date du 28 octobre 1991, Mme [G] [F] était embauchée en qualité d'hôtesse réceptionniste par la SAS MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENT ET D'HOTELLERIE (dite ensuite la SAS SMIH) pour un salaire mensuel de base brut de 1 732,25 euros auquel s'ajoutait la prime de vie chère.

Suivant acte notarié du 28 février 2019, la SAS SMIH cédait à la SARL AMBROPHIL le complexe hôtelier MARINHOTEL (terrain et bâtiments) et par un deuxième acte notarié du même jour, la SARL AMBROPHIL consentait à la SAS SMIH une convention d'occupation précaire sur le MARINHOTEL pour un an renouvelable, pour lui permettre l'exploitation du complexe immobilier dans l'attente de la perception de la totalité du prix de vente.

Un conflit, opposant les deux sociétés quant à la reprise du personnel du MARINHOTEL, aboutissait à la saisine du tribunal mixte de commerce par la SAS SMIH qui par jugement du 2 juin 2022 déclarait inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

Par acte du 9 juin 2022, la SAS SMIH interjetait appel de ce jugement. La décision était mise en délibéré au 30 mai 2023.

Le 28 janvier 2020, Mme [G] [F] formulait une demande de rupture conventionnelle auprès de la SAS SMITH.

Cependant, suivant courrier recommandé du 1er mars 2021, la SAS SMIH informait la salariée du transfert de son contrat de travail du fait de la reprise de la résidence [4] par la société AMBROPHIL. La SMIH mettait en demeure la société AMBROPHIL de reprendre l'ensemble du personnel.

Le 8 juin 2021, Mme [G] [F] accusait réception d'un nouveau courrier de son employeur, la SAS SMIH, lui indiquant qu'elle devait rencontrer son nouvel employeur, la SARL AMBROPHIL.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes, dans le cadre de ses pouvoirs en bureau d'orientation et de conciliation, a condamné à titre provisionnel, la SARL AMBROPHIL à payer à Mme [F] ses salaires de juin 2021 à octobre 2021 ainsi que les congés afférents, sous astreinte journalière de 200 euros.

Par requête du 31 octobre 2022, Mme [F] a sollicité en référé des rappels de salaires au titre de la période courant de novembre 2021 à octobre 2022.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit n'y avoir lieu à référé, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse

- renvoyé Mme [G] [F] à mieux se pouvoir au fond

Le conseil de prud'hommes a considéré qu'il y avait contestation sérieuse et que par ailleurs la salariée ne rapportait pas la preuve de troubles manifestement illicites.

Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [G] [F] a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel en date du 5 avril 2023 l'appelante demande à la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite résultant du non-paiement du salaire sur une période de 11 mois et condamner la SMIH au versement des sommes suivantes,

* 21 820 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 sous astreinte journalière de 200 euros à compter de prononcé de la décision à intervenir,

* 2 182 euros à titre de congés payés du 1er novembre 2021 au 3