Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 23/01246

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Texte intégral

MINUTE N° 24/975

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIA

Décision déférée à la Cour : 08 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, non comparant à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Le 28 décembre 2020, la caisse d'assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) a émis une contrainte à l'encontre de M. [D] [Y] d'un montant indiqué comme étant de 15 481,48 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 2016 et 2017.

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 14 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 janvier 2021, M. [Y] a fait opposition à cette contrainte aux motifs que la contrainte n'avait pas été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée, que la contrainte encourait la prescription et que les demandes étaient mal fondées eu égard à sa radiation le 06 janvier 2017.

Par jugement du 08 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré l'opposition formée par M. [Y] à la contrainte émise le 28 décembre 2020 par la CAVOM recevable ;

- annulé la contrainte émise le 28 décembre 2020 par la CAVOM ;

- débouté la CAVOM de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : années 2016 et 2017 ;

- débouté la CAVOM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de la CAVOM, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, si la CAVOM a procédé, régulièrement, à la mise en demeure de M. [Y], laquelle répondait, en outre, aux prescriptions légales et réglementaires, l'assuré n'a pas été en mesure de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées, en ce que deux documents, intitulés « contrainte » et portant le même numéro, ont indiqué des montants différents, rendant, ainsi, la contrainte nulle.

La CAVOM a interjeté appel de la décision le 23 mars 2023.

Par conclusions, enregistrées le 12 juillet 2023, la CAVOM demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- valider la contrainte délivrée le 14 janvier 2021 pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017 en son entier montant s'élevant à 15 481,48 euros représentant les cotisations (12 897,66 euros) et les majorations de retard (2 583,82 euros) ;

- condamner M. [Y] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités ;

- condamner M. [Y] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir :

- Sur la nullité de la contrainte, qu'elle n'a pas produit deux contraintes contradictoires, mais qu'elle a communiqué, par erreur, dans le cadre de la première instance, une contrainte qui n'est pas celle qui a été signifiée à l'affilié et qui comportait une erreur d'addition.

- Sur l'absence de prescription des cotisations 2016 et 2017, que, les cotis