Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 23/00878

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Texte intégral

MINUTE N° 24/964

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAUZ

Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, non comparante à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par Mme [S] [H] d'une contrainte d'un montant de 8 989,13 euros émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, signifiée le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 décembre 2022, a :

- déclaré l'opposition recevable ;

- validé partiellement la contrainte à hauteur de 6 942,13 euros, le jugement venant en lieu et place de la contrainte ;

- débouté la CIPAV de sa demande pour frais irrépétibles ;

- condamné Mme [H] aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que la contrainte permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dès lors qu'elle expose de façon détaillée les sommes réclamées pour chaque période considérée, avec ventilation entre les cotisations, les pénalités et les majorations, outre référence à la mise en demeure et énoncé du motif de la mise en recouvrement ;

- que la requérante prétendait être salariée depuis une dizaine d'année mais ne justifiait pas d'une éventuelle radiation de sa société ;

- que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales en application des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale jusqu'à la cessation de leur activité de travailleur indépendant.

Cette décision a été notifiée à Mme [H] à une date inconnue mais postérieure au 25 janvier 2023. Elle en a relevé appel par déclaration électronique du 24 février 2023.

L'appelante, par conclusions en date du 11 avril 2024, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement en ce qu'il valide partiellement la contrainte et en ce qu'il la condamne à en payer le montant ainsi que le frais de recouvrement ;

- invalider la contrainte ;

- déclarer qu'elle est salariée depuis l'année 2011 ;

- déclarer qu'elle n'est plus affiliée à la CIPAV depuis l'année 2011 ;

- dire qu'elle n'est redevable aucune cotisation CIPAV pour la période concernant les années 2016, 2017 et 2018, et même depuis 2011 ;

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel.

L'appelante soutient :

sur son affiliation,

- qu'elle n'exerce plus son activité d'architecte à titre libéral depuis environ 10 ans, ayant constitué en 2007 une SARL [4] puis ayant été salariée de la SARL [6] de 2011 à 2018, avant que son contrat de travail soit transféré à la SCOPARL [5] à compter du 1er janvier 2019 ;

- qu'elle relève ainsi du régime général et non de la CIPAV ;

- que la CIPAV ne peut s'appuyer sur l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018, selon lequel « toute personne immatriculée doit dans un délai de trente jours faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles », qui n'était plus en vigueur le 22 février 2021, date de