Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 22/03130
Texte intégral
MINUTE N° 24/961
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03130 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H42I
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant
Représenté par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, non comparant
INTIMEE :
URSSAF FRANCHE-COMTE C.N.T.F.S.
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par M. [C] [N] contre une contrainte d'un montant de 31 627 euros signifiée le 2 octobre 2019 par le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) au titre des cotisations et contributions sociales au régime de sécurité français pour les années 2017 et 2018, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 4 juillet 2022, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- confirmé l'affiliation de M. [N] au régime général d'assurance maladie à compter du 16 janvier 2017 ;
- validé la contrainte ;
- condamné M. [N] aux frais de signification de la contrainte s'élevant à 73,08 euros ;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- débouté M. [N] de sa demande pour frais irrépétibles ;
- condamné M. [N] du même chef à payer à l'URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS, la somme de 250 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur l'affiliation à l'assurance maladie française,
- qu'en application de l'article L. 380-3-1, I du code de la sécurité sociale, les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses États membres et la Confédération suisse, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de l'accord, sont affiliés obligatoirement au régime général ;
- que l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes rend applicable entre les parties l'article 11 du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui édicte le principe d'unicité d'affiliation ;
- que l'assurance maladie française, par courrier du 17 janvier 2019, a informé M. [N] de son affiliation rétroactive au régime français à compter du 16 janvier 2017 ;
- que si M. [N] soutient avoir été ainsi affilié plus de deux ans après avoir opté pour le régime français et avoir dû cependant cotiser en Suisse en raison de l'absence de réponse de l'organisme français, il ne justifiait pas de son option en produisant le seul recto d'un formulaire, de surcroît non daté, ni d'avoir acquitté les factures de cotisations de l'organisme de sécurité sociale suisse qu'il avait produits aux débats ;
- qu'en conséquence il n'avait produit aucun élément de nature à remettre en cause son affiliation rétroactive à l'assurance maladie française ;
sur le montant des cotisations,
- que l'URSSAF a procédé à une taxation d'office conformément aux dispositions de l'article R. 380-5 du code de la sécurité sociale dès lors que M. [N] n'avait pas transmis ses déclarations de revenus, nonobstant le fait qu'il aurait été informé de son affiliation tardivement, ayant eu la possibilité de le faire une fois cette information reçue, ainsi qu'il y avait été invité ;
- que par ailleurs il échoue à démontrer que les cotisations dues au titre des années 2017 et 2018 seraient inex