Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 22/03129

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Texte intégral

MINUTE N° 24/970

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03129 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H42G

Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur opposition formée par Mme [B] [V] à une contrainte d'un montant de 23 752,40 euros signifiée le 10 juillet 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) au titre du solde d'une mise en demeure notifiée le 14 juin 2017 pour des cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 juin 2022, a :

- déclaré l'opposition recevable ;

- débouté Mme [V] de ses demandes ;

- validé la contrainte ;

- condamné Mme [V] à payer à la CIPAV la somme de 23 752,40 euros ;

- condamné Mme [V] à prendre en charge les frais de signification d'un montant de 79,80 euros ;

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [V] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que la créance relative à la régularisation de cotisations dues au titre des années 2012 et 2013 n'était pas prescrite, le délai triennal de prescription prévu à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale n'ayant couru qu'à la date d'exigibilité de ces cotisations, qui n'étaient exigibles qu'en 2014 et 2015 ;

- que la somme réclamée était due, Mme [V] n'apportant pas la preuve, qui lui incombait, de paiements correspondants qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV ;

- et que Mme [V] ne démontrait pas que la CIPAV ait commis une faute engageant sa responsabilité par application de l'article 1240 du code civil en émettant un appel de cotisation unique, au mois de novembre 2016, au titre des cotisations non seulement de l'année 2016 mais aussi des années 2015 et 2014, ces cotisations étant portables et non quérables, de sorte qu'il appartenait à Mme [V], qui avait déjà payé des cotisations au titre de l'année 2010 et se savait donc assujettie, de prendre attache avec l'organisme.

Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2022 à Mme [V], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 4 août suivant.

L'appelante, par conclusions en date du 2 novembre 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- constater que la CIPAV ne pouvait légalement imposer des majorations de retard alors même que le retard de paiement des cotisations de Madame [V] lui était entièrement imputable ;

- minorer en conséquence le montant de la contrainte de 2 706,32 euros ;

- constater que la CIPAV a commis une faute engageant sa responsabilité en s'abstenant pendant plusieurs années de lui adresser des appels de cotisations ;

- condamner la CIPAV à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé ;

- procéder le cas échéant à une compensation entre les sommes dues réciproquement ;

- condamner la CIPAV à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient :

sur le montant de la contrainte,

- que la CIPAV n'est pas fondée à lui réclamer des majorations de retard dès lors qu'elle a appelé tardivement, à la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017, les cotisations litigieuses dues au titre des années 2011 à 2016, en raison de graves dysfonctionnements internes, relevés dans deux rapports de la Cour de comptes, et