Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 22/03126

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Texte intégral

MINUTE N° 24/972

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03126 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H42A

Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [E] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant à l'audience et représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [A], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Monsieur [E] [S] a été engagé par la SARL [5], en qualité d'ouvrier qualifié cumul emploi retraite, à compter du 04 janvier 2014, par contrat à durée indéterminée.

Le 27 octobre 2020, la SARL [5] a établi une déclaration d'accident selon laquelle M. [S] aurait été victime d'un accident du travail, le 31 août 2020.

La déclaration mentionne que « le salarié descendait par l'escalier l'ancien lave-linge du client » lorsqu'il a ressenti de vives douleurs lombaires et ne désigne aucun témoin.

La SARL [5] a, toutefois, formulé, sur la déclaration d'accident du 27 octobre 2020, les réserves suivantes : « voir courrier en pièce-jointe + il a effectué des travaux courant août en sollicitant le matériel de l'entreprise ».

Le certificat médical initial du 31 août 2020 précise : « lombalgies basses invalidantes suite à effort de soulèvement plus nettes du côté g[auche] sans signe déficitaire ».

Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) a informé M. [S] que l'accident dont il a été victime, le 31 août 2020, ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 28 janvier 2021, M. [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation de la décision de refus de prise en charge du 22 janvier 2021.

Par décision du 17 novembre 2021, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a confirmé le refus de prise en charge du 22 janvier 2021 au motif que M. [S] « ne rapporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations, permettant ainsi de prouver que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ».

Par requête déposée le 25 janvier 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de la CRA du 17 novembre 2021, lequel, par jugement du 23 juin 2022, a :

- déclaré le recours de M. [S] recevable ;

- constaté que la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [S], le 28 août 2020, n'est pas démontré.

En conséquence,

- confirmé la décision de la CRA du 17 novembre 2021 et la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 22 janvier 2021 ;

- condamné M. [S] aux entiers dépens ;

- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [S].

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que M. [S] n'apportait pas la preuve d'un événement soudain et précis à l'origine de l'accident, en ce que, premièrement, la déclaration ne cite aucun témoin ayant assisté à l'accident, deuxièmement, que M. [S] s'est plaint, auprès de collègues, de douleurs dorsales avant son arrêt de travail, enfin, que le salarié a effectué des travaux, à titre personnel, chez un ami, avant l'accident du travail.

M. [S] a interjeté appel de la décision le 11 août 2022.

Par conclusions, enregistrées le 03 septembre 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, de :

- infirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 25 novembre 2021 ;

- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [S], en date du 28 août 2020, constaté le 31 août 2020, doit être reconnu au titre de la législation p