Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 22/03054
Texte intégral
MINUTE N° 24/978
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03054 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WD
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE
DU PERSONNEL DE LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [N] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial, dispensé de comparution
INTIMEE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [K], agent [6], a été victime d'un accident de trajet le 4 mars 2018 qui, d'après le certificat médical initial, lui a occasionné un « AVP, trauma cervical, lombaire et genou G ».
L'accident a été pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite (CPR) du personnel de la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la date de consolidation fixée au 31 août 2020, le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il subsistait un taux d'incapacité (IPP) de 5%, lequel a été notifié par la caisse le 29 décembre 2020 à Mme [K].
Après avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse, Mme [Z] [K] a, par requête du 10 août 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour contester la décision de la CPR du personnel de la [6].
Avec l'accord de Mme [K], le tribunal a nommé un médecin consultant, le docteur [I], qui a examiné la requérante le 16 décembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [Z] [K],
- infirmé la décision en date du 29 décembre 2020 de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6],
- dit qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] [K] suite à son accident du trajet est de 11%,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] aux frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation,
- condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel du jugement interjeté par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] par lettre recommandée adressée le 9 août 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions visées le 24 avril 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPR du personnel de la [6], dûment représentée, demande à la cour de :
Ou
Vu les conclusions visées le 24 avril 2023 aux termes desquelles la CPR du personnel de la [6], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juillet 2022 en ce qu'il a ajouté au taux médical un coefficient professionnel,
- dire et juger que l'attribution d'un taux socioprofessionnel n'est pas justifiée à la date de consolidation du 31 août 2020,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] ;
Vu les conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Z] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 juillet 2022 en ce qu'il a limité le taux médical à 9%,
- statuant à nouveau, fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [K] à 10%,
- confirmer la reconnaissance du coefficient professionnel de 2%,
- confirmer le surplus,
- condamner la CPR à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;