Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 22/03006

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Texte intégral

MINUTE N° 24/962

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03006 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TX

Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [H], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [X] [N], Délégué syndical ouvrier, comparant à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [D], né le 3 novembre 1965, employé comme conducteur de ligne, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2020 dont il est résulté une amputation distale de l'interphalangienne distale de son majeur droit (D3) chez un droitier.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [D] a été fixée au 17 septembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué par décision notifiée le 22 octobre 2021 à effet du 18 septembre 2021.

Sur recours de M. [D], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Région grand est a confirmé ce taux de 7 % en sa séance du 21 février 2022.

Par requête du 21 avril 2022, M. [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Le docteur [G], médecin commis par le tribunal, a examiné le requérant et exposé ses conclusions au cours de l'audience du 25 mai 2022.

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a :

- déclaré recevable le recours de M. [J] [D] contre la décision de la commission médicale de recours amiable d'Alsace-Moselle du 21 février 2022,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [D] au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2020 est de 10 % à compter du 22 octobre 2021,

- infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 22 octobre 2021,

- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Alsace-Moselle du 21 février 2022,

- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.

Vu l'appel du jugement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin par lettre recommandée adressée le 2 août 2022 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du 22 août 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement du 22 juin 2022, confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %, dire que le taux fixé est justifié,

- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation,

- en tout état de cause, rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [D] ;

Vu les conclusions du 25 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [D] demande à la cour de :

- dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée,

- dire et juger que le taux d'IPP global doit être porté à 10 %,

- confirmer dans sa totalité le jugement attaqué du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse

- infirmer la décision de la caisse du 22 octobre 2021 et de la CMRA du 25 février 2022,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Le jugement dont appel, rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, a été notifié par le greffe par lettre recommandée remise à la CPAM du Haut-Rhin le 12 juillet 2022.

L'appel interjeté le 2 août 2022 par la CPAM du Haut-Rhin