Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 22/02897

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Texte intégral

MINUTE N° 24/971

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02897 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OK

Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

FONDATION [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la fondation [5], exploitante d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), premièrement d'une décision du 19 août 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin prenant en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail du 1er février 2019 déclaré par son directeur M. [G] [R] le 24 mai 2019, et deuxièmement de la décision par laquelle la commission de recours amiable de cette caisse a rejeté la contestation préalable de la précédente décision, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 29 juin 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- débouté la fondation de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge ;

- débouté la fondation de sa demande en annulation de la décision de prise en charge et de la décision de la commission de recours amiable ;

- condamné la fondation à payer à la caisse la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- au visa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que le tribunal était incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission en raison du caractère administratif de cette décision ;

- que la fondation était irrecevable à demander l'annulation de la décision de prise en charge qui relève des seuls rapports entre la caisse et le salarié, qui sont indépendants des relations entre la caisse et l'employeur ;

- qu'aucun texte ne sanctionne le défaut de motivation de la décision de prise en charge par son inopposabilité à l'employeur ;

- au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l'employeur d'une cause étrangère ;

- que le certificat médical initial établi le 6 mars 2019 mentionne un « état anxiodépressif suite problème professionnel conflictuel » dont la date de l'accident est le 4 février 2019 » ;

- que selon la déclaration d'accident du travail complétée le 24 mai 2019 par M. [R], l'accident s'est produit le 1er février 2019 à 12 heures 50 au sein de la fondation [5] avec les mentions suivantes : « Travail avec la cadre de santé. Choc psychologique. Siège des lésions : Psychologique et ressentis corporels. Nature des lésions : Maux de têtes, nausées, agitation, angoisse. L'accident a été constaté par les préposés de l'employeur le 10/03/2019 à 12h50. » ;

- que l'accident a été confirmé par le témoin [M] [L] ;

- que ces éléments concordants démontrent l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, et qu'une lésion médicale a été constatée dans un temps proche ;

- qu'ainsi l'origine professionnelle de l'accident est présumée, sans que l'employeur rapporte la preuve contraire.

La fondation [5] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions en date du 22 avril 2024, demande à la cour de :

- rectifier le jugement en ce que la fondatio