Chambre 4 SB, 29 novembre 2024 — 22/02897
Texte intégral
MINUTE N° 24/971
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02897 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OK
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
FONDATION [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la fondation [5], exploitante d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), premièrement d'une décision du 19 août 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin prenant en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail du 1er février 2019 déclaré par son directeur M. [G] [R] le 24 mai 2019, et deuxièmement de la décision par laquelle la commission de recours amiable de cette caisse a rejeté la contestation préalable de la précédente décision, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 29 juin 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté la fondation de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge ;
- débouté la fondation de sa demande en annulation de la décision de prise en charge et de la décision de la commission de recours amiable ;
- condamné la fondation à payer à la caisse la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- au visa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que le tribunal était incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission en raison du caractère administratif de cette décision ;
- que la fondation était irrecevable à demander l'annulation de la décision de prise en charge qui relève des seuls rapports entre la caisse et le salarié, qui sont indépendants des relations entre la caisse et l'employeur ;
- qu'aucun texte ne sanctionne le défaut de motivation de la décision de prise en charge par son inopposabilité à l'employeur ;
- au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l'employeur d'une cause étrangère ;
- que le certificat médical initial établi le 6 mars 2019 mentionne un « état anxiodépressif suite problème professionnel conflictuel » dont la date de l'accident est le 4 février 2019 » ;
- que selon la déclaration d'accident du travail complétée le 24 mai 2019 par M. [R], l'accident s'est produit le 1er février 2019 à 12 heures 50 au sein de la fondation [5] avec les mentions suivantes : « Travail avec la cadre de santé. Choc psychologique. Siège des lésions : Psychologique et ressentis corporels. Nature des lésions : Maux de têtes, nausées, agitation, angoisse. L'accident a été constaté par les préposés de l'employeur le 10/03/2019 à 12h50. » ;
- que l'accident a été confirmé par le témoin [M] [L] ;
- que ces éléments concordants démontrent l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, et qu'une lésion médicale a été constatée dans un temps proche ;
- qu'ainsi l'origine professionnelle de l'accident est présumée, sans que l'employeur rapporte la preuve contraire.
La fondation [5] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions en date du 22 avril 2024, demande à la cour de :
- rectifier le jugement en ce que la fondatio