Chambre 2 A, 29 novembre 2024 — 22/01858

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Texte intégral

MINUTE N° 488/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 novembre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01858 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WA

Décision déférée à la cour : 08 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [D] [R]

Madame [L] [U] épouse [R]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 2]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseillère, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Myriam DENORT, conseillère,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [R] et Mme [L] [U] épouse [R] (les époux [R]) ont souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] [Localité 3], le 2 mai 2003, deux prêts immobiliers, référencés 347096-004-04 et 347096-004-05.

En garantie de ces prêts, ils ont adhéré à un contrat d'assurance-groupe 'Assur-prêt' proposé par la SA Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM-Iard) garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire et totale de travail et invalidité permanente.

A compter du 9 septembre 2005, Mme [L] [R] a été placée en arrêt de travail.

La société ACM-Iard a pris en charge les échéances des deux prêts, du 8 décembre 2005 au 29 février 2008, au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 91ème jour de son arrêt de travail jusqu'à sa mise en invalidité.

Le 1er mars 2008, elle a été mise en invalidité deuxième catégorie.

À la suite d'une expertise réalisée par le docteur [E], à la demande de la société ACM-Iard, cette dernière l'a informée, le 30 juin 2008, que compte-tenu du degré d'invalidité insuffisant résultant de la combinaison des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle déterminés par l'expert, elle ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente partielle (IPP) et que les règlements cessaient au 29 février 2008.

Se prévalant d'une expertise privée du 14 octobre 2011 diligentée par le docteur [Z] [N], retenant un taux d'invalidité de 46,10%, Mme [R] a, par lettre recommandée du 15 novembre 2011 adressée à la société ACM-Iard, contesté le refus de prise en charge et l'a mise en demeure de reconsidérer sa position.

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 23 octobre 2012, les époux [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse afin, notamment, que la société ACM-Iard soit condamnée à les indemniser au titre de la garantie IPP.

Par jugement avant dire droit du 25 mars 2014, le tribunal a déclaré l'action des époux [R] recevable et a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] [A] qui a déposé son rapport le 22 septembre 2015, retenant un taux d'incapacité fonctionnelle globale de 19 % passant à 9 % en tenant compte de l'exclusion contractuelle de la pathologie lombaire un taux d'incapacité professionnelle pour la profession de vendeuse-magasinière de 50 % et un taux d'incapacité professionnelle pour toute profession de 50 %.

Contestant les conclusions du docteur [A] et sollicitant une contre-expertise, les époux [R] ont obtenu, par ordonnance du 9 juin 2016 du juge de la mise en état, l'organisation d'un complément d'expertise, aux fins, notamment, d'examiner un diagnostic de fibromyalgie et son éventuelle répercussion sur le plan de l'incapacité professionnelle.

Cette expertise a été réalisée le 12 avril 2017, et l'expert commis, le docteur [I] [W], a déposé son pré-rapport médical d'expertise judiciaire le 26 juillet 2017 concluant à :

- un taux de déficience permanente fonctionnelle de 18,5 %, taux ramené à 5 % en application de l'exclusion contractuelle de la pathologie rachidienne,