Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 novembre 2024 — 23/00100

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFHM

[W] [M]

C/ S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 06 Janvier 2023, RG F 21/00080

Appelant

M. [W] [M]

né le 23 Janvier 1978 à MAROC, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité., demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties:

M. [M] [W] a été engagé par la SA La Poste suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2011, avec reprise d'ancienneté à hauteur de 6 mois et 18 jours, en qualité de facteur, classification I-2, à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 1.378,67 €, outre le versement de primes et indemnités. Il était alors rattaché à [Localité 10].

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mars 2017.

Dans le cadre d'une visite de pré reprise du 6 février 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : ' La reprise pourrait être envisagée sur un poste de travail sans travaux extérieurs : cabine par exemple (formation nécessaire). Temps partiel thérapeutique souhaitable (voir médecin traitant)'.

M. [M] [W] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 février 2018 au 5 février 2023 suivant une notification de la MDPH de la Haute-Savoie intervenue le 20 février 2018.

Le salarié a repris le travail le 12 mars 2018 sur un poste situé à [Localité 3] comportant des tâches de cabine, réexpédition et réflex dans le cadre d'un temps partiel pour raisons thérapeutiques, au moyen de trois avenants successifs prévoyant un temps de travail de 17h30 par semaine et un salaire mensuel brut de 772,48 €.

En date du 29 octobre 2018, le médecin du travail indiquait dans un avis d'inaptitude: 'Reclassé depuis mars 2018 sur un poste de cabine qui convient : pas de manutention lourde et pas de distribution'. Il y ajoutait la mention suivante en date du 19 novembre 2018 : 'Inaptitude définitive. Reclassement nécessaire dans l'entreprise ou en dehors. Voir conseillère mobilité'.

Par courrier du 22 novembre 2018, la SA La Poste a informé le SAlarié qu'elle le dispenSAit de se présenter à son travail et que SA rémunération serait maintenue ' dans l'attente de la finaliSAtion de la procédure de reclassement'.

La commission consultative paritaire s'est réunie le 4 septembre 2020 et concluait à l'impossibilité de trouver un poste de reclassement à M. [M] [W].

Par courrier en date du 15 septembre 2020, M. [M] [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, lequel s'est tenu le 28 septembre 2020.

La commission consultative paritaire s'est réunie le 8 octobre 2020 et a voté à la majorité (deux voix contre une) contre le licenciement pour impossibilité de reclassement de M. [M].

Par courrier en date du 30 octobre 2020, la SA La Poste a notifié à M. [M] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue le 3 juin 2021, M. [W] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annemasse afin qu'il soit dit que son licenciement est nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la SA La Poste a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en sollicitant des dommages-intérêts outre le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement de départage du 6 janvier 2023, le Conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

-Condamné la SA La Poste à payer à M. [W] [M] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la durée excessive de la suspension de son contrat de travail;

-Rejeté les autres demandes formées par M. [W] [M] à l'encontre de la SA La Poste;

-Condamné la SA La Poste à payer à M. [W] [M] une somme de 1.500 € en indemniSAtion des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance;

-Rejeté la demande de la SA La Poste formée au titre des frais irrépétibles;

-Condamné la SA La Poste au paiement des dépens de l'instance;

-Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécutio