Chambre Premier Président, 26 novembre 2024 — 24/00828

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Texte intégral

le : 26.11.2024

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COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024

N° 41 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVSQ;

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation délivrée à la requête de :

I - Monsieur [K] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]/BELGIQUE

représenté par Me DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS

A :

II - S.C.E.A. CHEZ TALE

'[Adresse 4]'

[Localité 1]

représenté par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

La cause a été appelée à l' audience publique du 22 Octobre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [B] a été gérant et associé de la SCEA [3].

Selon convention de sortie signée le 6 décembre 2017, Monsieur [B] s'est engagé à démissionner de son poste de gérant statutaire et les parties ont convenu que sa créance de compte courant, de 137 000 euros, lui serait remboursée par la SCEA [3] en 91 mensualités de 1 500 euros chacune à compter du 1er janvier 2018, la dernière échéance, exigible le 1er juillet 2025, s'élevant à 500 euros.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2017, Monsieur [B] a démissionné de ses fonctions de gérant statutaire, avec effet immédiat.

La SCEA [3] a cessé ses règlements entre ses mains en mars 2021.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, saisi par Monsieur [B], a notamment condamné la SCEA [3] à lui payer la somme de 39'000 euros à titre de provision, correspondant aux échéances demeurées impayées, outre une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétibles.

La SCEA [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2023, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° 23/00741.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Bourges, saisi par Monsieur [B], a ordonné la radiation du rôle de la procédure d'appel pour inexécution et a rejeté une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance de référé présentée par la SCEA [3].

Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, saisi par la SCEA [3], a notamment :

- débouté celle-ci d'une demande d'expertise ;

- condamné à titre provisionnel la SCEA [3] à payer à Monsieur [B] la somme de 12'000 euros en application de la convention de sortie pour les mois de juin 2023 à janvier 2024 ;

- condamné la SCEA [3] à payer à Monsieur [B] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCEA [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2023, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° 24/00625.

Par acte d'huissier du 6 septembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner la SCEA [3] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, au visa des articles 489, 514 et 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir la radiation de la procédure d'appel et l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles.

A l'audience, Monsieur [B] a précisé que si la somme de 12 000 euros lui avait été payée depuis la délivrance de cette assignation, la SCEA [3] ne s'était pas acquittée de l'indemnité pour frais irrépétibles. Il a donc maintenu ses demandes.

La SCEA [3], sans contester l'absence de paiement de l'indemnité pour frais irrépétibles, a demandé au premier président de ne pas ordonner la radiation de l'instance.

Le premier président a proposé aux parties, qui y ont consenti, que la SCEA [3] s'acquitte de l'indemnité pour frais irrépétibles en cours de délibéré et en justifie par une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossi